Droits de succession – Région flamande

Aperçu des droits de succession lorsque le défunt avait sa résidence fiscale en Région flamande.

Tarifs

Source : art. 2.7.4.1.1. CFF

En ligne directe, entre époux et entre cohabitants (1) (2) (3) (5)

Tranches de part nette

Taux

0 €

à

50 000 €

3 %

50 000 €

à

250 000 €

9 %

au-delà de

 

250 000 €

27 %

En ligne collatérale et entre toutes autres personnes

Tranches de part nette

entre frères et

sœurs (2) (5)

entre toutes

autres personnes (4) (5)

0 €

à

35 000 €

25 %

25 %

35 000 €

à

75 000 €

30 %

45 %

au-delà de

 

75 000 €

55 %

55 %

(1) Lors du calcul des droits de succession, on distingue les biens mobiliers des biens immobiliers. Les tranches et les taux sont appliqués distinctement à ces deux catégories (de manière à ce que l’on profite, en fait, deux fois des taux les plus bas).

(2) Une base d’imposition distincte est constituée par ayant droit.

(3) Par cohabitants, on vise tant les cohabitants légaux que de fait. En cas de cohabitation de fait, il est requis qu’au jour de l’ouverture de la succession, on ait cohabité durant au moins un an de façon ininterrompue avec le défunt.

(4) Les tarifs sont calculés sur la somme des parts nettes, recueillies par tous les héritiers de ce groupe. Les droits dus sont ensuite répartis proportionnellement entre ces héritiers.

(1) (2) et (4) Il est tenu compte des biens immeubles que l’héritier ou le légataire a reçus du défunt par donation, durant les trois dernières années avant le décès du défunt (réserve de progressivité).

(5) Les donations de biens meubles qui n’ont pas été enregistrées dans les trois ans avant le décès du défunt sont en principe censées faire partie de la succession.

Tarifs réduits et exonérations

Partenaires

Il y a une exonération pour le conjoint survivant, le cohabitant légal ou de fait pour la transmission :

  • du logement familial (art. 2.7.4.1.1, §2, al.3 CFF) ;
  • de la première tranche de 50 000 € du patrimoine mobilier (art. 2.7.6.0.6, §2 CFF).

* En cas de cohabitation de fait, il est requis qu’au jour de l’ouverture de la succession, on ait cohabité durant au moins trois ans de façon ininterrompue avec le défunt.

Amis et parents éloignés

Depuis le 1er juillet 2021, les amis et parents éloignés (un frère ou une sœur ou d’autres membres de la famille) peuvent au total hériter de 15 000 € au taux de 3 % (art. 2.7.5.0.6 CFF)

Lorsque plusieurs bénéficiaires sont désignés pour l’héritage entre amis, une distribution au prorata est effectuée en fonction de l’acquisition nette personnelle en rapport avec l’acquisition nette commune de tous les bénéficiaires de cet avantage, à moins d’une disposition contraire dans le testament (Position n° 21041 du 07.06.2021).

Entreprise familiale

La transmission des entreprises familiales bénéficie d’un taux réduit. Cela concerne les entreprises individuelles, les sociétés et les professions libérales (art. 2.7.4.2.2. – 2.7.4.2.4. CFF ; circ. Vlabel 2015/2).

  • Taux de 3 % : héritage en ligne directe, entre conjoints ou cohabitants.
  • Taux de 7 % : héritage entre autres personnes.

L’obtention de ce taux réduit est entre autres liée aux conditions suivantes :

  • L’entreprise ou la société atteste d’un caractère familial ;
  • L’entreprise doit exercer une activité économique réelle ;
  • Les biens immobiliers concernés ne doivent pas être principalement destinés ou affectés au logement ;
  • Les activités de l’entreprise doivent être poursuivies pendant au moins trois ans sans interruption (il n’est toutefois pas exigé qu’il s’agisse de la même activité, ni qu’elle le soit par le bénéficiaire).

Certains pouvoirs publics et institutions caritatives (depuis le 1er juillet 2021)

Un tarif réduit de 0 % s’applique aux legs à/aux :

  • la Région flamande et la Communauté flamande ;
  • Commissions communautaires flamande, française et commune ;
  • la Communauté française, la Communauté de langue allemande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale ;
  • un État de l’Espace économique européen ;
  • provinces et communes en Région flamande ;
  • organismes publics des personnes morales de droit public, mentionnés aux points 1 à 5 ;
  • sociétés de logement social agréées, telles que visées à l‘article 4.36 du Code flamand du Logement de 2021 ;
  • le « Fonds flamand du Logement » ;
  • des associations prestataires de services et chargées de missions, telles que visées à l‘article 12, §2, 2° et 3°, du Décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale ;
  • associations sans but lucratif, aux mutualités et unions nationales de mutualités, aux fédérations professionnelles, aux associations internationales sans but lucratif, aux fondations privées et aux fondations d‘utilité publique ;
  • centres publics d‘action sociale.

Par dérogation, le taux s’élève à 8,5 % pour les legs à des associations professionnelles et des fondations privées.

(1) Le tarif préférentiel est aussi applicable aux personnes morales analogues dans l’EEE.

Source : art. 2.7.4.2.1 CFF